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MSA SIRET
2011/Registre d'elevage.htm
Déclaration de ruchers

 

    

Arrêtés préfectoraux

Note d'information

concernant les références réglementaires
intéressant l'apiculture dans le domaine sanitaire et de la santé publique
.

 

                      

Arrêté N° 534-62

Article Premier – Est interdit l'abandon en plein air et dans tout lieu accessible aux abeilles, de ruches vides, de colonies d'abeilles, infectées ou mortes, de cadres garnis de rayons, fragments de rayons et de tout objet ou matériel infecté ou ayant été en contact avec des foyers d'infection. Il est procédé à la destruction, autant que possible par le feu, de tout ce matériel abandonné, infecté, contaminé ou suspect d'infection.

Art. 2Les propriétaires de ruches ou leurs représentants sont tenus de mettre à la disposition des agents chargés des contrôles sanitaires l'aide et le matériel nécessaires à l'ouverture et à l'examen des ruches.

Art. 3 – Les déplacements de ruches, ainsi que l'élevage et le commerce des reines, essaims et colonies d'abeilles sont régis par les dispositions de l'arrêté ministériel du 5 janvier 1967. Par dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de cet arrêté, aucun certificat sanitaire n'est exigé pour le déplacement des ruches à l'intérieur du département dans la mesure où la situation sanitaire le permet.

Annecy, le 21 mars 1962.

Arrêté N° 575-62

Article Premier – Les ruches d'abeilles peuplées doivent être placées à une distance d'au moins dix mètres de la voie publique et des propriétés voisines. Lorsque le trou de vol des ruches est orienté dans la direction des propriétés voisines, cette distance est portée à vingt mètres dans le cas où ces propriétés voisines sont des habitations. Cette distance est portée à trente mètres dans le cas où ces propriétés voisines sont des établissements publics, des établissements à caractère collectif (hôpitaux, écoles, maisons d'enfants, colonies de vacances, etc...).

Art. 2Conformément aux dispositions des deux alinéas de l'article 207 du Code Rural, ne sont assujetties à aucune prescription de distances les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité. Ces clôtures doivent avoir une hauteur d'au moins deux mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins deux mètres de chaque côté de la ruche.

Annecy, le 21 février 1962.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Nous rappelons que ces deux arrêtés, pris en 1962 sont toujours en vigueur. Chacun doit s'y conformer, les mettre en pratique, et signaler les ruches et ruchers abandonnés.

 

 

Dernière modification le : mardi 01 février 2011.